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De nouvelles règles en matière de paiement électronique (?)

Dès le 1er juillet prochain, toutes les entreprises seront obligées de mettre au moins un moyen de paiement électronique à la disposition de leurs clients.

Tel est l’un des aspects de la toute récente Loi du 17 mars 2022, une forme de « Loi-programme » comportant des dispositions fiscales diverses de lutte contre la fraude.

Profitant de cette loi-programme, le législateur y a inséré un chapitre 5, relatif à « l’obligation de mise à disposition des consommateurs d’un moyen de paiement électronique » et formé de 4 articles (les articles 17 à 20) entrant en vigueur le 1er juillet 2022.

Ces dispositions, intégrées dans le Code de droit économique, concernent les paiements en euros effectués par les consommateurs, en présence physique et simultanée du consommateur et de l’entreprise.

Toutes les entreprises sont concernées par cette nouvelle mesure. Les professions libérales et toutes les personnes, associations ou administrations qui exercent des activités économiques devront, comme tout « commerçant » dans l’ancienne acception du terme, proposer au moins un moyen électronique de paiement dès le 1er juillet.

Toutefois, chaque entreprise est libre de choisir le ou les moyens de paiement qu’elle souhaite (paiement par carte bancaire, paiement mobile…)
Le paiement en espèces sera toujours possible, sous les limites fixées par d’autres législations, mais les paiements par chèque repas, éco-chèque, chèque consommation ou encore le paiement en crypto-monnaies ou autres monnaies électroniques et virtuelles ne sont pas considérés comme des moyens de paiement électronique.

Dans bien des cas, la législation nouvelle ne modifiera qu’à la marge les habitudes des professionnels.
La situation des avocats est assez illustrative à cet égard.

Selon un règlement édicté par la profession le 19 juin 2001 sur les modalités de paiement des états de frais et honoraires, toujours applicable aujourd’hui sous le couvert des articles 5.23 à 5.25 du Code de déontologie de l’avocat, les honoraires et frais de l’avocat pouvaient (et peuvent) être payés par tous moyens électroniques.

Tel sera toujours le cas le 1er juillet prochain, la possible mise à disposition du client d’un (ou de plusieurs) moyen(s) de paiement électronique s’accompagnant désormais d’une mise à disposition obligatoire d’un moyen au moins de paiement électronique. Ni plus, ni moins.

Pour le surplus, l’avocat se voyait imposer une obligation spécifique lorsque le paiement qu’il sollicitait de son client était relatif à un état portant sur de nombreuses prestations ou des prestations étalées dans le temps.

En ce cas, spécifiquement visé par l’article 5.24 du Code de déontologie de l’avocat, le devoir de délicatesse imposait à ce dernier de laisser un délai suffisant à son client afin de prendre connaissance de l’état.

Sur ce point particulier, aucune modification ne verra le jour le 1er juillet prochain. Les obligations visées par le Code de droit économique, d’une part, et celles du Code de déontologie de l’avocat, d’autre part, sont de nature différente et ont un objet qui l’est tout autant. Ces obligations peuvent – et dès lors doivent – parfaitement coexister.

Le professionnel ne sera finalement affecté par les nouvelles mesures que dans l’hypothèse où, jusqu’ici, il avait délibérément choisi de ne mettre à disposition de ses clients aucun moyen quelconque de paiement électronique. … Et encore, l’obligation de laisser ouverte la voie du paiement électronique supposant un paiement effectué par un consommateur, en présence physique et simultanée de ce consommateur et de l’entreprise, son champ réel d’application ne sera guère différent de celui qui, au cours des années passées, s’est progressivement imposé dans la pratique.