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Un véhicule immatriculé doit être assuré même s’il ne circule plus

La Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée, ce 4 septembre 2018, à propos de l’obligation d’assurance d’un véhicule automoteur.

Un citoyen portugais était propriétaire d’un véhicule. En raison de soucis de santé, il décida d’entreposer son véhicule dans la cour de sa maison, sans toutefois radier son immatriculation. Son fils emprunta ce véhicule à son insu et eut un accident dans lequel il se tua, ainsi que les deux passagers. Le Fonds Commun de Garantie indemnisa les deux passagers, et se retourna contre le propriétaire du véhicule. Ce dernier opposa au Fonds Commun de Garantie qu’il n’avait pas l’obligation de faire assurer son véhicule dans la mesure où il l’avait stationné dans la cour de sa maison et qu’il n’entendait pas le mettre en circulation.

La Cour ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 3§1er de la Directive 72/166/CEE, les Etats membres sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance.

Selon cette Directive, dit la Cour, la notion de véhicule doit être entendue de manière objective, à savoir tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, indépendamment de l’intention du propriétaire du véhicule ou d’une autre personne de l’utiliser effectivement. Dès lors, la Cour considère que la souscription d’une police d’assurance en responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est immatriculé dans une Etat membre et est apte à circuler, même s’il se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire, stationné sur un terrain privé.

Cet arrêt appelle donc les propriétaires de véhicules immatriculés et aptes à circuler à la prudence. Ils doivent être couverts par une assurance en responsabilité civile, quelles que soient les intentions d’utilisation de leur propriétaire. Dès lors, si un propriétaire dispose d’un véhicule dont il n’entend plus se servir, il lui est conseillé de procéder aux formalités requises pour supprimer l’immatriculation, à défaut de quoi il est tenu de souscrire une police d’assurance.

La décision de cette juridiction européenne tend donc à élargir l’interprétation de l’article 2 de la loi belge du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.