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Un régime général de la preuve de toute qualité successorale

Au mois d’avril dernier, nous évoquions la codification du droit patrimonial de la famille et pointions en matière de successions, la portée de l’acte ou du certificat d’hérédité établi conformément aux paragraphes 3 à 5 de l’article 4.59 du nouveau code civil (ici) .

La loi du 30 juillet 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II, remplace cet article 4.59 du nouveau code civil en vue d’instaurer un régime général de la preuve de toute qualité successorale (M.B. 2022-08-08, p.61540).

Que ce soit en vue d’obtenir la libération des avoirs du défunt, mais aussi à l’égard d’un débiteur (par ex. un locataire), d’un créancier ou d’un co-contractant (par ex. un bailleur ou un acquéreur), la preuve de la qualité successorale peut en effet être requise dans des circonstances diverses et en raison de plusieurs finalités, d’où l’importance d’une disposition générale qui élargisse la portée des actes ou certificats d’hérédité.

Ainsi, le nouvel article 4.59 qui entrera en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er novembre 2022, prévoit que l’acte ou le certificat d’hérédité peut être présenté pour démontrer la qualité de successible, d’héritier, de légataire universel, de légataire à titre universel ou de légataire particulier.

Quant au conjoint survivant, il peut, par la présentation de ce document, prouver quels droits il acquiert en vertu de son régime matrimonial à la suite de la dissolution de celui-ci par le décès, même si l’acte ou le certificat n’indique pas la dévolution de la succession de son conjoint défunt.

Il en est de même pour la qualité de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession désigné par une décision judiciaire.

Cette nouvelle disposition précise les données que doit mentionner tout acte et tout certificat d’hérédité, à savoir :

  • 1° les données du défunt : ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et date de décès ; le cas échéant, le numéro d’identification du Registre national, le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour des entreprises ;
  • 2° la loi applicable à la succession.

Selon les finalités pour lesquelles cet acte ou ce certificat est établi, d’autres mentions doivent être reprises pour autant qu’elles aient pu raisonnablement être déterminées.

Ainsi, sur base de l’information mentionnée dans l’acte ou le certificat d’hérédité, toute personne agissant de bonne foi avec une personne désignée dans cet acte ou ce certificat, est censée agir avec une personne ayant la qualité mentionnée dans celui-ci.

De même, toute personne désignée dans l’acte ou le certificat d’hérédité est censée avoir la qualité qui y est mentionnée et pouvoir exercer les droits et les pouvoirs qui y sont rattachés.