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Quelques éléments de réflexion à propos de l’application dans le temps du nouveau droit des obligations

Les deux lois du 28 avril 2022 portant, l’une, le livre 1er « Dispositions générales » et, l’autre, le livre 5 « Les obligations » du Code civil prévoient l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 des dispositions promulguées.

Dans les deux cas, le législateur prévoit que celles-ci « s’appliquent aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la présente loi ». Il n’y a donc aucun doute : les contrats conclus ou les actes juridiques unilatéraux accomplis à partir du 1er janvier 2023 seront soumis aux nouvelles dispositions. Il en va de même pour les faits juridiques, en ce compris les quasi-contrats, survenus à partir de la même échéance.

Les dispositions de l’ancien Code civil (Articles 1101 & suivants) ne sont pas pour autant sur le point de tomber aux oubliettes. Pour s’en convaincre, il suffit d’envisager toutes les possibilités légales ou conventionnelles de prorogation, de renouvellement ou encore de reconduction d’un contrat qui auront pour conséquence de maintenir l’application de ces anciennes dispositions.

Comme les dispositions transitoires des législations promulguées l’autorisent, il y a donc tout intérêt d’envisager la possibilité ou l’opportunité de convenir d’un « accord contraire » qui aurait pour objectif de prévoir l’application immédiate des dispositions des livres 1 et 5 du Code civil aux contrats concernés. À titre de simple exemple, on ne peut en effet pas exclure que les parties contractantes soient désireuses de s’accorder à propos de l’application du mécanisme de l’imprévision à leurs rapports contractuels encore soumis aux articles 1101 et suivants du Code civil.

Un dernier élément qui pourra avoir son importance dans la pratique : le commentaire des articles de la proposition de loi précise que « toutes les fois que les dispositions antérieures demeurent applicables, rien n’empêche la jurisprudence de tenir compte des dispositions nouvelles pour trancher les questions qui demeuraient controversées sous l’empire de la loi ancienne ».

Le conseil est donc à l’anticipation …