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Pour la Cour de cassation française, les mesures Covid interdisant de recevoir du public n’entrainent pas, en matière de bail, la perte de la chose au sens de l’article 1722 du Code civil.

Peut-être vous souviendrez-vous que, au plus fort de la crise sanitaire, nous estimions (ici) que l’article 1722 du Code civil, en ce qu’il traite du concept connu sous le nom de « perte de la chose »,  était sans doute l’une des meilleures « armes juridiques » pouvant venir au secours des preneurs de baux commerciaux frappés – par décisions de nos autorités – d’une impossibilité momentanée, mais absolue, de jouir de la chose selon l’usage convenu.

Depuis lors, diverses juridictions ont eu à traiter des demandes fondées notamment sur cette disposition, certaines rejetant purement et simplement les demandes, d’autres les accueillant favorablement.

Un évènement récent va sans doute imposer aux praticiens, avocats et magistrats, belges de revoir quelque peu leur copie, sur ce point à tout le moins.

En effet, par décision du 30 juin dernier, la Cour de cassation française a été amenée à se pencher sur les arguments habituellement invoqués par les preneurs, forcés par leurs propriétaires de procéder au versement de leurs loyers et ce, même lorsque les autorités avaient interdit toute ouverture au public, soit : la force majeure, l’exception d’inexécution et la perte de la chose.

Or, après avoir rejeté tant la force majeure que l’exception d’inexécution – dont nous estimions déjà qu’il ne s’agissait pas réellement de solutions juridiques – la Cour balaye également le concept de la perte de la chose louée.

La Cour estime en effet que l’interdiction de recevoir du public « mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilée à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du Code civil ».

Certes, la décision a été prononcée par nos voisins français. Cependant, l’on ne doute pas qu’elle viendra alimenter les débats encore pendants devant nos juridictions. Quitte à obtenir, un jour, que notre Cour suprême se prononce également ?