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Les conséquences du COVID-19 sur les procédures civiles

Compte tenu des circonstances que nous connaissons tous actuellement, un arrêté royal concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux a été publié au Moniteur belge ce 9 avril 2020.

Celui-ci vise à régler certaines questions d’ordre procédural qui, nécessairement, impactent tant ceux qui sont aujourd’hui parties à une procédure judiciaire que ceux qui seraient contraints d’en être.

Ces mesures peuvent être résumées comme suit :

1) La prorogation des délais de prescription et des autres délais pour ester en justice (article 1er, § 1er)

L’arrêté royal précise que « […] les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d’une juridiction civile qui expirent à partir de la date de la publication de cet arrêté (soit le 9 avril 2020) jusqu’au 3 mai 2020 inclus […] sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période prolongée le cas échéant ».

Prenons l’exemple d’un délai de prescription qui expirerait le 17 avril 2020, celui-ci sera automatiquement prolongé d’un mois à partir du 3 mai, soit jusqu’au 3 juin 2020.  Cette date de fin est susceptible d’être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

2) La prorogation des délais de procédure (article 1er, § 2)

Pour ce qui concerne les délais de procédure civile, il est prévu que « […] les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours au sens de l’article 21 du Code judiciaire qui expirent au cours de la période visée au paragraphe 1er, […], sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période prolongée le cas échéant » (article 1er, §2, al. 1er).

Par ailleurs, si un délai est prolongé sur base de cette disposition, l’échéance des délais qui suivent éventuellement est adaptée de plein droit conformément à la durée de cette prolongation. En d’autres termes, ces éventuels délais seront retardés dans le temps, sans être prolongés : ils sont de même durée mais débutent plus tard.

A titre d’exemple, si un délai pour déposer les conclusions de la partie A expire le 25 avril 2020, ce délai sera prolongé jusqu’au 3 juin 2020. Si la partie B disposait, initialement, d’un mois à compter de la réception des conclusions de la partie A pour conclure, son nouveau délai expirera le 3 juillet 2020 (soit un mois après réception des conclusions de la partie A).

Il en va de même pour tout délai de recours expirant entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020 : le dernier jour pour introduire ledit recours (appel, opposition, tierce-opposition) sera postposé au 3 juin 2020, à moins que le gouvernement ne décide de proroger les mesures au-delà du 3 mai 2020. Si en application des règles relatives à la prolongation des délais, le dernier délai expire moins d’un mois avant l’examen de l’affaire à l’audience, celle-ci est remise de plein droit à la première audience disponible un mois après l’expiration du dernier délai prolongé (article 1er, §2, al. 3).

Si une partie estime que l’affaire est urgente et qu’un retard pourrait engendrer un péril, elle peut s’opposer, de manière motivée auprès du magistrat, à la prolongation des délais de procédure. Après avoir enregistré les observations des parties, le tribunal statue sans délai. Aucun recours n’est possible contre cette décision.

3) La procédure écrite devant les Cours et Tribunaux (article 2)

Enfin, pour ce qui concerne les litiges en état d’être plaidés et dont les audiences de plaidoiries sont fixées durant la période de confinement, l’arrêté royal érige, en principe, la procédure écrite, sans plaidoiries. Si une partie estime devoir contester l’application de la procédure écrite, celle-ci doit en informer le magistrat par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l’audience fixée.

Si toutes les parties manifestent leur opposition, l’affaire est remise pour être plaidée à une date indéterminée ou déterminée. Si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d’entre elles s’opposent à la procédure écrite, le juge statue sur pièces. Il peut décider de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, de remettre l’affaire à une date déterminée ou indéterminée, ou de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

Le juge a la possibilité de demander des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, pour les affaires prises en délibéré sans plaidoiries.