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Le retard de paiement dans les transactions commerciales

L’intitulé de la loi du 2 août 2002 ne prêtait pas à confusion : il s’agissait pour le législateur d’organiser « la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ». A diverses reprises depuis lors, retouches ou précisions ont été apportées à l’arsenal législatif en question.

La dernière d’entre elles est toute récente : issue d’une proposition de loi déposée par différents députés qui a été votée en séance plénière de la Chambre des représentants en date du 25 avril dernier, elle empêche de prévoir contractuellement un délai de paiement excédant soixante jours lorsque le créancier est une PME et si le débiteur n’est pas une PME.

Quatre brefs commentaires s’imposent :

  • Il faut tout d’abord rappeler que le concept de « transaction commerciale »  ne vise que les transactions entre entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics.
  • La notion de PME s’entend d’une entreprise qui, au moment de conclure une transaction commerciale, répond aux critères de l’article 1.24, §1er du (récent) Code des sociétés et des associations. En d’autres termes, il ne peut s’agir que d’une société qui ne dépasse pas plus d’un des critères suivants:
    – nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
    – chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros;
    – total du bilan: 4 500 000 euros.
  • A défaut pour les parties à une transaction commerciale de s’être accordées à propos du délai de paiement, un délai de trente jours sera d’application.
  • Hors l’hypothèse envisagée par la modification législative, les parties gardent la possibilité de convenir entre elles d’un délai de paiement supérieur à soixante jours.