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Le droit des biens : de l’ancien au nouveau Code civil ?

La Loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil est entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Selon les dispositions transitoires, au rang desquelles plus particulièrement l’article 37 §1, la nouvelle législation s’applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur.

Néanmoins, sauf accord contraire entre les parties, elle ne s’applique pas :
1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur;
2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels découlant d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur.

Ce régime transitoire, qui semble prometteur en termes de sécurité juridique, ne devrait cependant pas manquer de donner du fil à retordre aux praticiens du droit lorsqu’ils seront confrontés à une situation complexe qui a perduré dans le temps.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2023 en est l’illustration. Dans cet arrêt, la Cour a cassé une décision prononcée le 14 février 2022 par le tribunal de première instance de Namur en matière de servitudes, dans laquelle ce dernier avait fait application de l’article 682 de l’ancien Code civil pour refuser aux demandeurs un droit de passage au profit de leur fonds, au motif qu’il n’est pas enclavé en raison d’une tolérance accordée depuis 2017 par les propriétaires d’un fonds voisin, alors que les débats ont été clôturés après le 1er septembre 2021. La Cour a estimé que, ce faisant, le jugement attaqué violait l’article 37, § 1er de la loi précitée.

En substance, la difficulté soumise à la Cour résidait dans la question de savoir si la tolérance accordée par les voisins depuis 2017 était un fait juridique antérieur qui justifiait ou non l’application de l’ancien Code civil.

Une lecture attentive des attendus de cet arrêt laisse présager les difficultés d’interprétation que suscitera le régime transitoire de la loi du 4 février 2020.

Dans le même ordre d’idée, d’aucuns seront amusés d’apprendre qu’en matière de baux emphytéotiques, et plus particulièrement en ce qui concerne les baux qui auraient été conclus pour une durée de 99 ans peu de temps avant l’entrée en vigueur du Livre 3, l’ancien Code civil devrait encore trouver à s’appliquer au moins jusqu’en 2120…

Il faudra probablement encore un peu patienter avant d’oublier l’ancien Code civil.