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Le bourgmestre n’est pas compétent pour sanctionner pénalement

Depuis plusieurs années, plusieurs administrations communales procèdent à la saisie administrative de véhicules des personnes qui mettent en danger la sécurité de la circulation.

En vertu des articles 133 et 135 §2 1° de la Nouvelle Loi Communale, un bourgmestre peut en effet ordonner une saisie administrative temporaire d’un véhicule qui empêche la sûreté et la commodité du passage dans les rues sur les voies publiques ou qui met en danger la sécurité des passants.

Dans son arrêt du 17 mai 2022 la Cour de Cassation s’est prononcée dans le cadre de cette pratique.

Un véhicule avait fait l’objet d’une saisie administrative, suite à un comportement agressif dans la circulation. Le bourgmestre avait subordonné sa restitution à la condition que le conducteur suive un cours chez VIAS et paie des frais forfaitaires pour le remorquage et le stockage du véhicule.

Devant le tribunal correctionnel siégeant en degré d’appel, le prévenu avait invoqué le principe « non bis in idem » indiquant qu’il y avait lieu de tenir compte de la peine déjà prononcée par le bourgmestre dans le cadre de sa décision administrative.

Le tribunal correctionnel a suivi la thèse du prévenu, ensuite de quoi la Cour de Cassation a examiné si la décision administrative antérieure avait bien été prise légalement.

La Cour de Cassation a confirmé qu’un bourgmestre ne peut pas agir pénalement, notamment en faisant dépendre la restitution d’un véhicule saisi administrativement du suivi d’une formation (même si celle-ci tend à améliorer la sécurité routière) ou du paiement de frais forfaitaires pour le dépannage et le stockage, qui dépassent les frais réels.

La Cour de Cassation précise qu’il n’y a pas de base légale pour ce genre de décisions. Le jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré l’action publique éteinte sur base de cette décision administrative antérieure, n’est donc pas légalement justifiée.

En d’autres termes, la compétence des bourgmestres de procéder à ces saisies administratives temporaires a été interprétée de manière bien trop large par certaines administrations communales.