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La fixation et le contrôle du budget relèvent du devoir de conseil de l’architecte

Par un arrêt récent du 21 juin 2019, la Cour d’appel de Liège a eu l’occasion de rappeler les contours de la mission d’architecte.

Elle précise, tout d’abord, qu’à défaut de précision expresse dans le contrat, cette mission ne se limite pas au gros œuvre fermé mais s’étend à l’ensemble des travaux au contrôle de leur exécution jusqu’aux parachèvements.

L’essentiel du litige n’était cependant pas là. Il portait sur un très important dépassement du budget initial. En effet, lors de la conclusion du contrat, l’architecte avait évalué le coût de la réalisation, hors honoraires, droit d’auteurs et taxes, à 300.000,00 €. Alors qu’il n’établit pas avoir informé ses clients de l’évolution de cette prévision, l’architecte leur adressa, en cours de chantier, une projection évaluant le coût total des travaux, hors honoraires et taxes, à 759.145,49 €.

En réaction à cet important dépassement de budget et à d’autres manquements qu’ils reprochaient à l’architecte, les maîtres de l’ouvrage mirent fin à sa mission.

Se fondant sur l’article 1794 du Code civil lui octroyant, en cas de résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage, le droit d’être indemnisé de « toutes ses dépenses, tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise », l’architecte assigna ses clients en paiement de ces sommes.

Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel rappelle que « la fixation et le contrôle du budget relèvent du devoir de conseil de l’architecte » qui doit également, en exécution du même devoir, « avertir le maître de l’ouvrage des conséquences financières que présentent les modifications ou suppléments souhaités par ce dernier ».

Constatant que l’architecte avait largement sous-estimé le coût des travaux et n’avait pas attiré l’attention des maîtres de l’ouvrage sur l’évolution du budget, la Cour en déduit un manquement à son devoir de conseil.

Elle en conclut qu’ « abuserait de son droit, l’architecte fautif qui obtiendrait, dans pareille hypothèse, une indemnité de résiliation » et déboute, en conséquence, l’architecte d’une telle demande.