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De quelques nouveautés en matière judiciaire

Par la loi du 26 décembre 2022, publiée le 30 décembre et largement entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le législateur vient d’apporter diverses modifications au Code judiciaire.

Les praticiens du droit du bail, pour autant qu’ils aient, directement ou indirectement, accès au Registre national des personnes physiques, apprendront ainsi avec plaisir qu’un extrait de celui-ci pourra être annexé à la requête introductive d’une demande en matière de louage de choses.

Le certificat de domicile du défendeur délivré par l’administration communale, auquel il est toujours possible de recourir, n’est donc plus la seule pièce à pouvoir être jointe à la requête.

La production d’un extrait du registre National en lieu et place d’un certificat de domicile était du reste déjà acceptée par de nombreux juges, mais non par tous à défaut de texte spécifique.
Sur ce plan, la sécurité juridique accompagne désormais le bon sens.

Au-delà de quelques autres adaptations des règles en vigueur en matière judiciaire, le législateur a inséré dans le Code judiciaire un article 780/1 portant une obligation d’information sur les recours.

Cette nouvelle disposition fait suite aux arrêts n° 23/2022 et n° 92/2022 de la Cour constitutionnelle.

Celle-ci avait notamment décidé que l’article 43 du Code judiciaire violait le droit d’accès au juge en ce qu’il ne prévoyait pas que, lors de la signification d’un jugement, il y a lieu d’indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître.

Pour se conformer à ces principes, l’article 9 de la loi du 26 décembre 2022 impose qu’en cas de signification ou notification d’un jugement en matière civile qui fait courir un délai de recours soit jointe une fiche informative faisant mention :

a) des voies de recours … qui sont d’application contre le jugement ou de l’absence de ces voies de recours;
b) de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;
c) de la manière d’introduire ces recours;
d) du délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai;
e) de l’acte juridique qui fait courir le délai;
f) d’un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l’indemnité de procédure.
Indépendamment de quelques autres précisions, comme la mention, le cas échéant, de la possibilité de tierce opposition ou la rectification par le greffe, d’office ou sur demande d’une des parties ou de l’huissier, la loi dispose que la fiche informative ne fait pas partie du jugement, mais qu’elle doit être jointe à son expédition.

Quand bien même la loi ne le dit pas expressément, son établissement relève donc de la compétence exclusive du magistrat et du greffier.

Vu leur surcharge, certains greffes déclarent toutefois ne pas être en mesure de produire ladite fiche qui ferait donc défaut.
Ceci signifierait concrètement, selon le texte nouvellement rédigé de l’article 47bis, alinéa 2, du Code judiciaire, qui prévoit un effet identique en cas de nullité de la signification ou de la notification d’une décision, que le délai pour introduire le recours ne commencerait pas à courir.

Voilà donc qui promet !