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Au secours du consommateur en sa qualité de débiteur défaillant …

Selon l’article 5.4 du Code civil, le contrat (ou convention) est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes avec l’intention de faire naître des effets de droit : il va donc créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations à charge de l’une ou de toutes les parties contractantes.

D’un point de vue juridique, tout retard dans l’exécution par le débiteur de son obligation, p.ex. de payer le prix convenu, est constitutif d’un manquement qu’on qualifiera de « retard de paiement », que celui-ci soit imputable à un oubli du débiteur, une absence prolongée de celui-ci ou, éventuellement même l’absence de prise de connaissance d’une facture.

Conformément à la déclaration de politique générale, le Gouvernement fédéral a déposé, le 7 février dernier, à la Chambre des Représentants un projet de loi « portant insertion du livre XIX “Dettes du consommateur” dans le Code de droit économique » (Doc 55 3132/001). L’objectif est notamment d’encadrer certains effets du retard de paiement par un consommateur de sa dette à l’égard d’une entreprise, particulièrement en prohibant toute sanction immédiate, automatique et, le cas échéant, disproportionnée lors d’un tel retard.

À cette fin, le projet de loi prévoit que l’entreprise doit envoyer au consommateur un premier rappel de paiement gratuit qui fera courir un délai de quatorze jours calendrier au cours desquels aucun frais, indemnité ou intérêt ne peuvent être exigés.

Il faut souligner dès à présent que le texte soutenu par le Gouvernement établit par ailleurs une distinction entre PME et grandes entreprises, en permettant aux premières de comptabiliser des intérêts de retard dès le début du délai de quatorze jours accordé au consommateur mais en prévoyant que, pour les secondes, lesdits intérêts ne pourront commencer à courir qu’à l’expiration du délai de quatorze jours.