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A propos de l’opposabilité de conditions générales

Pour que des conditions générales conventionnelles puissent être considérées comme opposables au cocontractant, il est classiquement admis que deux conditions cumulatives sont requises :

  • Il faut qu’il en ait eu connaissance avant ou lors de la conclusion de la convention ou, à tout le moins, qu’il ait eu la possibilité d’en prendre effectivement connaissance et d’y consentir ;
  • Il faut par ailleurs que celui-ci les ait acceptées de façon certaine.

Dans une affaire portée devant la Cour d’appel de Gand, se posait la question de l’opposabilité au preneur d’assurance des conditions générales d’un contrat d’assurance « solde restant dû ». La compagnie d’assurance invoquait, en effet, une exclusion de son intervention précisée dans les conditions générales, tandis que l’assurée soutenait que seules les conditions particulières faisaient partie du contrat d’assurance.

Or, les conditions particulières du contrat précisaient que ces conditions et les conditions générales formaient un tout.

La Cour d’appel de Gand avait considéré qu’en payant les primes d’assurance, l’assurée était censée avoir eu connaissance des conditions générales et les avait donc également acceptées.

Dans son arrêt du 14 mai 2021, La Cour de Cassation casse cependant l’arrêt de la Cour d’appel de Gand, en considérant que le juge d’appel qui décide qu’en payant la prime, l’assurée a également accepté les conditions générales et est réputée en avoir pris connaissance, sans vérifier si elle a eu la possibilité d’en prendre effectivement connaissance, ne justifie pas sa décision en droit.